M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
49. Sous réserve des articles 37 à 37.2 et 104, un producteur ne peut changer le lieu d’exploitation d’un quota qu’à l’intérieur d’une même zone.
Décision 6367, a. 49; Décision 7088, a. 2; Décision 11482, a. 15; Décision 12351, a. 16.
49. Sous réserve des articles 37 et 104, un producteur ne peut changer le lieu d’exploitation d’un quota qu’à l’intérieur d’une même zone.
Décision 6367, a. 49; Décision 7088, a. 2; Décision 11482, a. 15.
49. Un producteur dont l’exploitation est située dans la zone 1 ne peut céder tout ou partie de son quota qu’à un autre producteur qui en continue l’exploitation dans la même zone.
Décision 6367, a. 49; Décision 7088, a. 2.